Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
94. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités relatives à la production, à la transformation et au stockage d’électricité suivantes:
1°  la construction et l’exploitation subséquente:
a)  d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique;
b)  d’un parc éolien ou d’une éolienne;
c)  d’une installation d’énergie solaire;
d)  d’une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles;
e)  d’une centrale hydroélectrique;
2°  la relocalisation d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique;
3°  l’augmentation de puissance d’un parc, d’une installation ou d’une centrale visé à l’un des sous-paragraphes b à e du paragraphe 1.
D. 871-2020, a. 94.
En vig.: 2020-12-31
94. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités relatives à la production, à la transformation et au stockage d’électricité suivantes:
1°  la construction et l’exploitation subséquente:
a)  d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique;
b)  d’un parc éolien ou d’une éolienne;
c)  d’une installation d’énergie solaire;
d)  d’une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles;
e)  d’une centrale hydroélectrique;
2°  la relocalisation d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique;
3°  l’augmentation de puissance d’un parc, d’une installation ou d’une centrale visé à l’un des sous-paragraphes b à e du paragraphe 1.
D. 871-2020, a. 94.